Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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[TRADUCTION]

Citation : BP c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2026 TSS 162

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : B. P.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision datée du 16 décembre 2025 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Wayne van der Meide
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 6 mars 2026
Numéro de dossier : GP-25-1994

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante, B. P., ne peut pas faire recalculer le montant de Supplément de revenu garanti pour la période de paiement allant de juillet 2025 à juin 2026 selon une estimation de son revenu pour 2025.

[3] La présente décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

Calcul du Supplément de revenu garanti

[4] Le Supplément est une prestation mensuelle destinée aux personnes qui reçoivent une pension de la Sécurité de la vieillesse. Le montant du Supplément (ou le droit au Supplément) dépend du revenu de chaque personne.

[5] Les périodes de paiement du Supplément vont de juillet à juin de l’année suivante. Pour chaque période de paiement, le montant auquel une personne a droit est fondé sur son revenu de l’année civile précédente. Par exemple, le montant pour la période de paiement de juillet 2023 à juin 2024 est fondé sur le revenu de 2022 qu’elle a déclaré à l’Agence du revenu du Canada. L’Agence fournit au ministre de l’Emploi et du Développement social les renseignements sur le revenu de la personne. Ensuite, le ministre les utilise pour calculer le montant du Supplément auquel elle a droit Note de bas de page 1.

[6] Parfois, une personne peut déposer auprès du ministre une déclaration de revenu estimatif. Le ministre peut, dans certaines circonstances, calculer le montant du Supplément selon le revenu estimatif de la personne pour l’année civile en cours plutôt que selon son revenu réel de l’année civile précédente.

Ce qui s’est passé dans cette affaire

[7] L’appelante exploitait une entreprise à titre d’agente immobilière. Le X mars 2024, elle a eu 65 ans. En avril 2024, elle a commencé à recevoir une pension de la Sécurité de la vieillesse.

[8] À compter d’avril 2024, l’appelante a reçu un Supplément calculé en fonction du revenu qu’elle a gagné en 2022.

[9] Puis, pour la période de paiement de juillet 2024 à juin 2025, elle a reçu un Supplément calculé en fonction de son revenu de 2023.

[10] En 2024, le revenu de l’appelante était trop élevé pour qu’elle reçoive un Supplément de juillet 2025 à juin 2026. Elle a envoyé une déclaration de revenu estimatif pour 2025 afin de demander au ministre de s’en servir pour calculer le montant du Supplément auquel elle aurait droit pour la période de juillet 2025 à juin 2026.

Positions des parties

[11] Selon le ministre, puisque l’appelante n’a pas pris sa retraite, elle ne peut pas lui demander de s’appuyer sur sa déclaration de revenu estimatif pour 2025 pour calculer le montant du Supplément auquel elle aurait droit pour la période de juillet 2025 à juin 2026 Note de bas de page 2.

[12] L’appelante affirme avoir le droit de s’appuyer sur ce document parce que même si elle a conservé son permis d’agente immobilière et poursuivi ses démarches pour trouver de la clientèle et faire des ventes, ses revenus de commissions étaient nuls. Elle affirme que la position du ministre selon laquelle il faudrait qu’elle soit à la retraite est trop restrictive et que ce qui importe est que son revenu ait diminué.

Motifs de ma décision

[13] L’appelante ne conteste pas le fait qu’elle a poursuivi ses efforts pour générer des revenus Note de bas de page 3. La preuve démontre qu’elle a effectivement fait des démarches en ce sens Note de bas de page 4. Autrement dit, elle a continué d’exploiter une entreprise.

[14] L’appelante affirme que [traduction] « l’interprétation de la disposition comme exigeant une cessation complète et permanente du travail indépendant impose une condition qui n’est pas clairement énoncée dans le texte législatif et exclut les personnes qui font un travail indépendant et dont le revenu a diminué Note de bas de page 5 ».

[15] La loi prévoit que le calcul du montant du Supplément peut être fondé sur le revenu estimatif d’une personne pour l’année civile en cours si la personne « a cessé [l’]exploitation d’une entreprise Note de bas de page 6 ».

[16] La loi prévoit également que le calcul du montant peut être fondé sur le revenu estimatif de la personne pour l’année civile en cours si la personne subit la suppression ou la réduction de son revenu de pension Note de bas de page 7. Cependant, cette disposition ne s’applique pas à la situation de l’appelante.

[17] La loi précise quelles sont les circonstances dans lesquelles une réduction de revenu pendant l’année civile en cours donne au ministre le droit de s’appuyer sur une déclaration de revenu estimatif pour l’année en cours.

[18] Contrairement à ce que dit l’appelante, le texte de loi est clair. Il exclut les personnes dont le revenu de travail indépendant a diminué, à moins que la personne ait subi cette réduction parce qu’elle a cessé d’exploiter une entreprise.

[19] Je dois respecter la loi et la loi est claire. L’appelante n’a pas cessé d’exploiter une entreprise.

Conclusion

[20] L’appelante ne peut pas faire recalculer le montant du Supplément de revenu garanti pour la période de paiement de juillet 2025 à juin 2026 en fonction d’une estimation de ses revenus pour 2025.

[21] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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