Contenu de la décision
Citation : LS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2026 TSS 255
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
| Partie demanderesse : | L. S. |
| Partie défenderesse : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du
21 janvier 2026 (GP-25-142) |
| Membre du Tribunal : | Jean Lazure |
| Date de la décision : | Le 24 mars 2026 |
| Date de la décision corrigée : | Le 21 avril 2026 |
| Numéro de dossier : | AD-26-73 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Questions en litige
- Je n’accorde pas la permission de faire appel au demandeur
- Conclusion
Décision
[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] À la suite d’une demande effectuée en mars 2012, le demandeur recevait une pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) ainsi que du Supplément de revenu garanti (SRG)Note de bas de page 1.
[3] En mars 2024, le ministre de l’Emploi et du Développement social (ministre) a recalculé les paiements de SRG du demandeur. Cela a occasionné un trop-payé de 2604,00$ pour la période de juillet 2020 à juin 2021.Note de bas de page 2 Le demandeur a demandé la révision de cette décision. Dans une Lettre concernant le réexamen de la décision, le ministre a maintenu sa décision initialeNote de bas de page 3.
[4] Le demandeur a déposé son appel au Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) le 23 janvier 2025Note de bas de page 4. Puisqu’il s’agissait d’une question de la compétence de la Cour canadienne de l’impôt (la Cour), le tout a été référé à cette courNote de bas de page 5. Le 12 août 2025, le ministre a avisé le Tribunal que le jugement de la Cour avait été mis en œuvre.
[5] Le membre de la division générale du Tribunal a écrit au demandeur afin de vérifier s’il restait toujours des questions en litige dans cet appelNote de bas de page 6. Le demandeur a répondu au membre le 28 septembre 2025Note de bas de page 7.
[6] Le 21 janvier 2026, la division générale a rejeté l’appel, concluant qu’elle n’avait pas l’autorité d’accorder la demande du demandeurNote de bas de page 8. Le demandeur a demandé la permission de faire appel de cette décision devant la division d’appelNote de bas de page 9.
Questions en litige
[7] Les questions en litige sont les suivantes :
- a) Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a fait une erreur dans sa décision du 21 janvier 2026?
- b) La demande contient-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale?
Je n’accorde pas la permission de faire appel au demandeur
[8] Je peux accorder la permission de faire appel au demandeur si sa demande soulève une cause défendable selon laquelle la division générale:
- n'a pas offert un processus équitable;
- a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire ou n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher;
- a mal interprété ou mal appliqué la loi;
- s’est trompée sur les faitsNote de bas de page 10.
[9] Je peux aussi accorder la permission de faire appel au demandeur si sa demande contient des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 11.
J’ai écrit au demandeur
[10] Après avoir pris connaissance de la demande pour permission de faire appel du demandeur, je lui ai écrit le 13 février 2026 afin de lui demander pourquoi il devait obtenir la permission de faire appel de la permission de la division générale.
[11] La demande pour permission de faire appel du demandeur ne comprenait que ce qui suit à la rubrique « 6 – Raisons pour lesquelles vous contestez la décision de révision » :Note de bas de page 12
- « IMPÔT 2019
- Revenu Canada avisé 2020
- Revenu Canada avisé par député FERGUS
- »
[12] J’ai accordé au demandeur jusqu’au 18 mars 2026 pour me répondre. Le demandeur n’a pas répondu au Tribunal. J’ai vu une note au dossier d’une conversation téléphonique entre la navigatrice et le demandeur. En outre, la navigatrice a offert au demandeur la possibilité d’un délai supplémentaire, vu que le Tribunal n’avait reçu aucune réponse. Le demandeur a refusé. La navigatrice lui a donc indiqué que je prendrais une décision avec les informations disponibles au dossier.
Le demandeur ne soulève aucune cause défendable d’erreur de la part de la division générale
[13] Je crois que le demandeur voulait dire dans sa demande pour permission de faire appel qu’il a avisé Revenu Canada du changement de ses revenus et qu’il trouve injuste de devoir rembourser un trop-payé, même en partieNote de bas de page 13.
[14] Je suis d’avis que ce moyen soulevé par le demandeur ne soulève aucune cause défendable d’erreur de la part de la division générale.
[15] Aussi, j’ai examiné le dossierNote de bas de page 14. Je suis convaincu qu’il est impossible de soutenir que la division générale a ignoré ou mal interprété d’autres éléments de preuve qui pourraient appuyer une cause défendable d’erreur de la part de la division générale.
[16] Enfin, le demandeur n’a pas soumis de nouvelle preuve devant la division d’appel.
[17] Puisque le demandeur n’a pas soulevé de cause défendable et n’a présenté aucun nouvel élément de preuve, je dois lui refuser la permission de faire appel.
Conclusion
[18] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.