Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Citation : LS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2026 TSS 258

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : L. S.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision datée du 8 novembre 2024 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Antoinette Cardillo
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 14 janvier 2026
Personnes présentes à l’audience : appelant
représentant de l’intimé
Date de la décision : Le 21 janvier 2026
Numéro de dossier : GP-25-142

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté parce qu’il ne reste aucune question à trancher au Tribunal de la sécurité sociale.

[2] Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] Le Supplément de revenu garanti est une prestation mensuelle pour les personnes qui reçoivent une pension de la Sécurité de la vieillesse. Habituellement, l’admissibilité d’une personne au Supplément de revenu garanti et le montant auquel elle a droit dépendent de son revenu de l’année précédente.

[4] Dans cette affaire, l’appelant est L. S.

[5] L’appelant recevait des paiements du Supplément de revenu garanti.

[6] En mars 2024, le ministre de l’Emploi et du Développement social (le ministre) a recalculé les paiements du Supplément de revenu garanti de l’appelant. Le ministre a décidé que l’appelant avait reçu en trop un montant de 2604.00 $ pour la période de juillet 2020 à juin 2021. Ceci était en raison de la demande de correction d’une déduction en erreur sur sa déclaration de revenus de 2019Note de bas de page 1. L’appelant devait rembourser les paiements du Supplément de revenu garanti qu’il avait reçus pour cette période.

[7] L’appelant a fait appel de la décision du ministre devant la division générale du TribunalNote de bas de page 2.

[8] L’appelant a dit dans son avis d’appel et à l’audience que le ministre est retourné six années en arrière alors que chaque année il n’y a eu aucune mention qu’il y avait un problème avec ses déclarations de revenus. Il trouve injuste d’avoir à repayer la somme demandée.

Motifs de ma décision

[9] L’une des questions de l’appel portait sur le revenu de l’appelant. Le Tribunal a donc dû renvoyer l’appel à la Cour canadienne de l’impôt. Seule la Cour canadienne de l’impôt peut se prononcer sur les appels liés au revenuNote de bas de page 3.

[10] Le Tribunal a renvoyé l’appel devant la Cour canadienne de l’impôt en février 2025.

[11] L’appelant et le ministre ont conclu une entente hors cours en juillet 2025. Cette entente disait que l’appelant se désisterait de son appel devant la Cour canadienne de l’impôt et le ministre accorderait une remise de dette à l’appelant pour Ie trop-payé en prestation du Supplément de revenu garanti pour les mois de novembre 2020 à juillet 2021, soit 1736$.

[12] En juillet 2025, l’appelant s’est désisté de son appel devant la Cour canadienne de l’impôt. Pour cette raison, la Cour canadienne de l’impôt a considéré que l’appel était rejeté et son dossier clos.

[13] Le ministre a confirmé en août 2025 que l’entente hors cours avait été mise en œuvre.

[14] Le Tribunal a envoyé une lettre à l’appelant lui demandant s’il y avait toujours des questions en litige dans cet appel que le Tribunal devait trancher.

[15] Dans sa réponse, l’appelant souhaitait que le ministre annule complètement le solde du trop-payéNote de bas de page 4.

[16] À l’audience, j’ai expliqué à l’appelant que je n’avais pas l’autorité d’accorder sa demande. La demande de l’appelant d’annuler complètement la dette dépasse ma compétence.

[17] La question du revenu de l’appelant qui devait servir au calcul de son Supplément de revenu garanti a été référée à la CCI. Il s’est désisté et il y a eu une entente hors cours avec le ministre. Cette entente a été mise en œuvre.

[18] Étant donné cela, et en l’absence d’un autre motif soulevé par l’appelant pour contester le montant du SRG, je rejette l’appel.

[19] Lorsqu’une personne reçoit des prestations en trop, le ministre a le pouvoir d’annuler la totalité ou une partie du montant à rembourser.Note de bas de page 5 Je n’ai aucun pouvoir dans ce processusNote de bas de page 6. Je ne peux pas dire au ministre d’enquêter sur quelque chose. Je ne peux pas non plus décider si le ministre devrait annuler le trop-payé de l’appelant.

[20] Concernant la mention de l’appelant que le ministre était retourné six années en arrière et qu’il ne trouvait pas cela juste, la Loi sur la sécurité de la vieillesse et le Règlement sur la sécurité de la vieillesse prévoit que le ministre est en droit en tout temps de réévaluer les décisions initiales d’admissibilité et d’exiger le remboursement des prestations que le demandeur a déjà reçuesNote de bas de page 7.

Conclusion

[21] L’appel est donc rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.