Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : A. M. c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2020 TSS 661

Numéro de dossier du Tribunal: GE-20-1616

ENTRE :

A. M.

Appelant

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Angela Ryan Bourgeois
DATE DE L’AUDIENCE : Le 2 juillet 2020
DATE DE LA DÉCISION : Le 3 juillet 2020

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Décision

[1] L’appel est rejeté. L’appelant (prestataire) n’a pas démontré qu’il avait travaillé assez d’heuresFootnote 1 pour être admissible à des prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[2] Le prestataire a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé de ne pas lui verser de prestations comme il n’avait pas travaillé assez d’heures pour y être admissible.

[3] La Commission affirme que le prestataire a besoin de 700 yueresheures aux fins de son admissibilité, mais qu’il n’en a aucune. Le prestataire ne conteste pas ces faits. Il veut que je conclue qu’il est admissible aux prestations même s’il n’a aucune heure. Il veut que je prenne en considération la raison pour laquelle il n’a pas travaillé durant sa période de référence.

[4] Je dois déterminer si le prestataire est admissible à des prestations.

Questions préliminaires

[5] Quand l’audience a commencé, le prestataire a signalé qu’il participait à l’audience par téléconférence depuis un lieu public. Je lui ai demandé s’il voulait poursuivre l’audience, ou s’il préférait la reporter pour y participer en privé. Le prestataire a confirmé qu’il convenait de continuer. L’audience a donc eu lieu.

Question en litige

[6] Le prestataire est-il admissible à des prestations?

Analyse

[7] Pour recevoir des prestations d’assurance-emploi, une partie prestataire doit prouverFootnote 2 son admissibilité.Footnote 3 Pour être admissible à des prestations, elle doit avoir travaillé un nombre d’heures minimum durant un certain délaiFootnote 4. Ce délai s’appelle la période de référence.

Quelle est la période de référence du prestataire?

[8] De façon générale, la période de référence correspond aux 52 semaines précédant la période de prestations éventuelleFootnote 5. (La période de prestations est une autre période; c’est celle où les prestations sont versées.)

[9] La Commission affirme que la période de référence du prestataire correspond à la période typique de 52 semaines, courant du 24 février 2019 au 22 février 2020. Le prestataire ne conteste pas ce qui précède, et rien ne me porte à remettre ces dates en question. J’admets donc que la période de référence du prestataire a couru du 24 février 2019 au 22 février 2020.

Combien d’heures faut-il au prestataire pour être admissible à des prestations?

[10] Le prestataire a besoin d’au moins 665 heures.

[11] Le nombre d’heures nécessaire pour être admissible à des prestations peut varier selon les prestataires.Footnote 6 Ce chiffre dépend du taux de chômage régional s’appliquant à chacun.

[12] Le taux de chômage régional est le taux de la région correspondant au lieu de résidence habituel du prestataire durant la semaine où commencerait sa période de prestationsFootnote 7.

[13] D’après le code postal que le prestataire a inscrit dans sa demande de prestations, la Commission a conclu qu’il était dans la région de Toronto, et que le taux régional de chômage applicable était alors de 5 %Footnote 8. Ainsi, pour être admissible à des prestations, le prestataire devait avoir travaillé au moins 700 heures durant sa période de référenceFootnote 9.

[14] Par contre, lors de l’audience, le prestataire a affirmé qu’il vivait entre Montréal et Toronto au cours de cette période.

[15] J’ai demandé à la Commission de me renseigner sur le taux de chômage de Montréal pour la période visée. La Commission a soumis des éléments de preuve montrant que le taux de chômage régional pour la région de Montréal était de 6,1 %Footnote 10. Compte tenu de ce taux, le prestataire devait avoir travaillé au moins 665 heures durant sa période de référence afin d’être admissible à des prestationsFootnote 11.

[16] Pour être admissible à des prestations, il était donc nécessaire que le prestataire eût accumulé au moins 665 d’heures durant sa période de référence, peu importe s’il vivait à Toronto ou à Montréal.

Le prestataire a-t-il accumulé assez d’heures?

[17] Non. Le prestataire n’a pas assez d’heures pour être admissible aux prestations. Comme il n’a pas travaillé durant sa période de référence, il n’a aucune heure.

[18] La Commission a conclu que le prestataire n’avait aucune heure durant sa période de référence. Le prestataire ne l’a pas contesté. Il a affirmé qu’il n’avait pas travaillé durant sa période de référence. Rien en me permet d’en douter. Par conséquent, j’admets le fait que le prestataire n’a aucune heure durant sa période de référence.

[19] Comme il avait besoin d’au moins 665 heures mais qu’il n’en a aucune, il n’est pas admissible aux prestations.

Je ne peux considérer des circonstances atténuantes ni le diriger vers d’autres programmes.

[20] Le prestataire soutient que j’ai le pouvoir discrétionnaire pour tenir compte des raisons pour lesquelles il n’a pas travaillé assez d’heures. Il affirme qu’il n’a pas été en mesure de travailler en raison de la négligence criminelle et d’une poursuite de la police et des gouvernements fédéral et provincial. Il dit avoir été gravement lésé par des circonstances l’ayant forcé à quitter son emploi, indépendamment de sa volonté. Il affirme que je devrais tenir compte de ces circonstances atténuantes pour décider de son admissibilité aux prestations.

[21] Malheureusement, je ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire pour décider si le prestataire est admissible aux prestations. L’assurance-emploi est un régime d’assurance. Comme dans tout autre régime, certaines conditions doivent être remplies pour bénéficier de prestations. En l’espèce, le prestataire ne remplit pas les conditions et n’est donc pas admissible aux prestations. Bien que sa situation puisse susciter la compassion, je ne peux réécrire la loiFootnote 12.

[22] Le prestataire a demandé, s’il était impossible que j’use d’un pouvoir discrétionnaire, de lui recommander un autre programme où il ne serait pas stigmatisé. Il a lu les recommandations sur le site Web de Service Canada. Je ne suis pas habilitée à le diriger vers d’autres programmes. Ma compétence est définie par la loi, et je peux uniquement rendre des décisions relativement aux questions d’assurance-emploi que la Commission a examinéesFootnote 13.

Conclusion

[23] Le prestataire n’a pas prouvé qu’il avait assez d’heures pour être admissible à des prestations. Je n’ai pas le pouvoir de changer la loi ni de considérer des circonstances atténuantes. Par conséquent, son appel est rejeté.

Date de l’audience :

Le 2 juillet 2020

Mode d’audience :

Téléconférence

Comparution :

A. M., appelant

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