Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : ZL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 103

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Appelant : Z. L.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Mélanie Allen

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 8 août 2023
(GE-21-1376)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 30 janvier 2024
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Représentante de l’intimée
Interprète
Date de la décision : Le 31 janvier 2024
Numéro de dossier : AD-23-834

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelant (le prestataire) a travaillé pour l’employeur jusqu’au 2 avril 2020. Le 10 avril 2020, il a présenté une demande initiale de prestations de maladie. Sa demande a été établie au 4 avril 2020. Il est retourné au travail le 19 avril 2020.

[3] Le 16 septembre 2020, le prestataire a demandé des prestations d’assurance‑emploi pour travail partagé. L’intimée (la Commission) a par la suite annulé la demande en raison de la demande active de PAEU. Puis, le 1er décembre 2020, elle a dit au prestataire qu’il n’était plus admissible à la PAEU, mais qu’une demande de prestations d’assurance‑emploi pour travail partagé devait être établie. Le prestataire a porté cette décision en appel devant la division générale.

[4] La division générale a conclu que le prestataire n’était pas admissible à la PAEU après le 30 août 2020, puisqu’il a reçu une rémunération et qu’il aurait dû recevoir des prestations d’assurance‑emploi pour travail partagé.

[5] La division d’appel a accordé au prestataire la permission de faire appel. Il soutient qu’il n’a pas demandé de PAEU en août 2020, après le début de l’entente sur les prestations pour travail partagé. Il n’a demandé de PAEU qu’en avril 2020.

[6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que le prestataire n’était pas admissible à la PAEU, puisqu’il avait reçu une rémunération et qu’il aurait dû recevoir des prestations d’assurance‑emploi pour travail partagé.

[7] Je rejette l’appel du prestataire.

Question en litige

[8] La division générale a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu que le prestataire n’était pas admissible à la PAEU, puisqu’il a reçu une rémunération et qu’il aurait dû recevoir des prestations d’assurance‑emploi pour travail partagé?

Analyse

Le mandat de la division d’appel

[9] La Cour d’appel fédérale a conclu que, lorsqu’elle entend des appels conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loiNote de bas de page 1.

[10] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et elle n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieureNote de bas de page 2.

[11] À moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit donc rejeter l’appel.

La division générale a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu que le prestataire n’était pas admissible à la PAEU, puisqu’il a reçu une rémunération et qu’il aurait dû recevoir des prestations d’assurance‑emploi pour travail partagé?

[12] Le prestataire est d’accord pour dire qu’il ne peut pas recevoir de PAEU à compter du 30 août 2020 parce que son employeur a mis en œuvre un accord de travail partagé à cette date.

[13] Le prestataire affirme qu’il n’a même pas demandé de PAEU en septembre 2020. Il a demandé des prestations d’assurance‑emploi en vertu de l’entente de travail partagé.

[14] Au cours de l’audience, il m’est devenu évident que ce que le prestataire conteste vraiment, c’est le trop payé de 2 000 $ au titre de la PAEU à la suite de sa demande d’avril 2020.

[15] J’ai expliqué au prestataire que ce n’est pas la question que la division générale devait régler. La question du trop payé soulevée par le prestataire n’a pas été réexaminée par la Commission et ne fait pas partie du présent appel.

[16] Pour les motifs susmentionnés, je conclus que la division générale a correctement appliqué la loi lorsqu’elle a conclu que le prestataire n’était pas admissible à la PAEU à compter du 30 août 2020, puisqu’il était partie à une entente de travail partagé à compter de cette date.

Conclusion

[17] L’appel est rejeté.

[18] Je recommande à la Commission de régler rapidement la question du trop payé de 2 000 $ au titre de la PAEU du prestataire à la suite de sa demande d’avril 2020.

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